Professionnel



MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

29 MARS 2002. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste

La Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;
Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire donné le 14/03/2000;
Vu l'avis 30.454/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2001,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'activité

Article 1er. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et sans préjudice des dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le champ d'activité du dentiste généraliste reprend tous les domaines de la science visant le développement, la structure, les caractéristiques, les fonctions et la pathologie de l'appareil masticateur humain, de la prévention et de la thérapie médicale et chirurgicale y afférente.
§ 2. La compétence du dentiste généraliste s'étend à toute la cavité buccale, aux tissus de soutien, aux muscles masticateurs, à l'articulation temporo-mandibulaire et aux tissus mous connexes. Le dentiste généraliste doit pouvoir diagnostiquer toutes les affections bucco-dentaires et être en mesure d'exécuter de manière autonome, c'est-à-dire de manière indépendante et sous sa propre responsabilité des traitements susceptibles d'être appliqués dans tous les domaines de l'art dentaire.
Sa connaissance de l'ensemble de l'art dentaire lui confère la meilleure compétence pour proposer les plans de traitement les mieux adaptés à chaque patient et pour coordonner les interventions des confrères spécialisés auxquels il déciderait de confier certaines parties de ce traitement.
§ 3. Le dentiste généraliste peut librement s'associer à tout autre praticien. Les associations entre dentistes généralistes et dentistes spécialistes doivent garantir le respect des règles légales et déontologiques.

CHAPITRE II. - Critères d'agrément et de maintien de l'agrément des dentistes généralistes

Art. 2. Pour être agréé comme dentiste généraliste, le candidat doit être titulaire du diplôme de Licencié en Science dentaire ou Tandarts ou d'un diplôme reconnu équivalent en Belgique par les autorités compétentes, et avoir suivi la formation visée à l'article 3.

Art. 3. § 1er. La formation est d'une durée d'un an (minimum 1500 heures et maximum 1800 heures « charge horaire »), avec une partie théorique et une partie clinique pratique. Cette formation est organisée par les Universités en concertation avec les organisations professionnelles représentatives. La formation s'effectue à temps plein. De manière exceptionnelle et par avis motivé, la commission d'agrément compétente peut accorder une dérogation partielle à cette règle; toutefois, la durée totale de la formation ne peut s'en trouver abrégée. La préparation à l'exercice autonome de la profession doit avoir lieu pendant une période minimale de deux tiers de la période complète, ou l'équivalent, dans des pratiques qui permettent aux stagiaires de pratiquer de façon autonome en dentisterie générale intégrée.
§ 2. L'enseignement théorique comprend au moins 250 heures « charge horaire ».
Il englobe des séminaires relatifs à des approches intégrées du patient. Il s'agit de discussions de plans de traitement et de rapports de cas dans lesquels l'interaction éventuelle avec les autres disciplines spécialisées et avec les disciplines médicales générales, sera impliquée.
La formation théorique comprend également la partie commune à toutes les formations visant à l'obtention d'un titre professionnel particulier en dentisterie. Cette partie comprend la formation à l'exercice professionnel autonome ainsi que les séminaires interactifs sur les sujets suivants : aspects économiques des soins bucco-dentaires, organisation et gestion d'un cabinet dentaire, réglementation et responsabilité professionnelle, informatique dentaire, analyse critique de la littérature scientifique, introduction à la dentisterie légale, introduction à la communication, aspects ergonomiques, compléments de radiodiagnostic y compris la radioprotection, aspects éthologiques des soins de santé, relation entre les soins de première et de deuxième ligne.
§ 3. La partie clinique comprend au moins 1250 heures « charge horaire ». Les candidats reçoivent une formation complémentaire en dentisterie intégrée. Un carnet de stage tenu régulièrement à jour pendant l'année reprend l'ensemble des prestations effectuées. Plus particulièrement, dans l'esprit de la dentisterie intégrée, le candidat effectue un nombre suffisant de traitements préventifs et de réhabilitation chez un nombre suffisant de patients et en constitue les dossiers. Les soins intégrés effectués par le candidat incluent un maximum des disciplines de la formation de base. Le candidat doit être capable de sélectionner les cas dont le traitement relève d'un confrère ayant une compétence particulière dans ce domaine et de traiter les autres. Il coordonne les aspects administratifs et cliniques du traitement dans le cadre du renvoi.
§ 4. Un mémoire d'au moins 10 pages doit être rédigé sur un thème accepté par la commission d'agrément.
§ 5. Pour demeurer agréé comme dentiste généraliste, le praticien de l'art dentaire concerné doit se conformer aux conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession, et se recycler régulièrement selon les conditions déterminées par la Commission d'agrément.

CHAPITRE III. - Critères d'agrément et missions des maîtres de stage

Art. 4. § 1er. Pour être agréé comme maître de stage, le praticien de l'art dentaire doit remplir les conditions suivantes :
1° être agréé comme dentiste généraliste et avoir une expérience de six ans au minimum;
2° participer aux séminaires de formation des maîtres de stage;
3° durant les 5 années précédant l'agrément, ne pas avoir été suspendu ni par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ni par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
§ 2. Le maître de stage peut porter le titre de maître de stage conformément à la législation en vigueur et dans le respect de la déontologie .
§ 3. Le candidat peut rédiger un rapport sur son maître de stage et son lieu de stage. Ce rapport est communiqué au maître de stage.

Art. 5. Dans le courant du stage, les maîtres de stage doivent répondre aux exigences suivantes :
1° juger correctement les progrès réalisés par le candidat au cours de cette année de formation;
2° être présent sur les lieux où travaille le stagiaire et prévoir une entrevue hebdomadaire pour résoudre les difficultés de traitement rencontrées par celui-ci;
3° permettre au candidat de se libérer pour suivre sa formation théorique.
4° assurer au candidat une rémunération équitable correspondant au moins au traitement brut d'un conseiller adjoint dans la fonction publique fédérale avec la même ancienneté.

CHAPITRE IV. - Service de stage

Art. 6. § 1er. Le service de stage doit être équipé suivant les critères en vigueur en matière d'hygiène, d'équipements et d'organisation et avoir une patientèle suffisante permettant une pratique autonome de plusieurs praticiens.
§ 2. Le maître de stage doit fonctionner, dans sa pratique professionnelle, d'une façon autonome au sein du service de stage.
§ 3. Dans le service de stage, sera tenu à jour le dossier dentaire des patients.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 7. §1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, obtiennent le titre professionnel particulier de dentiste généraliste.
§ 2. Les étudiants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation en vue de l'obtention du diplôme de licencié en science dentaire ou tandarts, peuvent à l'issue de cette formation, obtenir le titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Bruxelles, le 29 mars 2002.
Mme M. AELVOET
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