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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

27 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en parodontologie

La Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et notamment les articles 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990, et 44quinquies;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;
Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire, donné le 14 mars 2000;
Vu l' avis 30.458/3 du Conseil d'Etat, donnés le 9 janvier 2001,
Arrête :

Article 1er. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et sans préjudice des dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le champ d'activité du praticien de l'art dentaire porteur du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en parodontologie s'étend à la prévention, au diagnostic, à la planification du traitement et au traitement même de toutes les affections parodontales (en relation avec l'accumulation de plaque ou non, à l'exception de la thérapie des lésions cancéreuses) par la thérapie chirurgicale/non-chirurgicale, la régénération tissulaire parodontologique, le traitement de kystes d'origine parodontale dans la région gingivoalvéolaire, le traitement des problèmes de furcation, l'extraction chirurgicale, les transplantations et réimplantations des dents ainsi que la pose d'implants oraux et leurs pièces intermédiaires à la mandibule et dans le processus alvéolaire des maxillaires. La parodontologie ne contient en aucun cas la restauration prothétique.
§ 2. La compétence du praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie comprend les traitements décrits au paragraphe 1er, réalisés de manière autonome. En cas d'urgence, et si nécessaire durant le traitement, le dentiste spécialiste en parodontologie peut sortir de son champ d'activité afin de réaliser la pose de restaurations provisoires, la pose de prothèses immédiates provisoires et des couronnes provisoires ou des ponts provisoires.

Art. 2. Pour être et pour demeurer agréé comme dentiste spécialiste en parodontologie, le candidat doit :
1° répondre aux critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes ;
2° avoir suivi une formation spécifique d'une durée minimale de trois années au cours de laquelle sont approfondies les connaissances et les compétences acquises lors de sa formation de base en dentisterie, et au cours de laquelle sont acquises des connaissances et des compétences complémentaires dans les domaines suivants :
a) anatomie fonctionnelle de la tête et du cou;
b) biologie du parodonte;
c) microbiologie;
d) caractéristiques et diagnostic des affections parodontales;
e) imagerie médicale;
f) pharmacologie;
g) pathogénèse des affections parodontales en relation avec l'accumulation de plaque;
h) épidémiologie et besoins en traitement des différentes affections parodontales avec une attention particulière pour le dépistage et le traitement des patients à risques;
i) manifestation des maladies systémiques dans la cavité buccale;
j) immunologie;
k) les patients présentant des pathologies à hauts risques;
l) sciences du comportement;
m) instrumentation;
n) traitement initial des affections parodontales;
o) traitement antimicrobien des affections parodontales;
p) chirurgie parodontale;
q) traitement des problèmes de furcation;
r) occlusion traumatique;
s) relation avec d'autres domaines de la dentisterie et des domaines connexes de la médecine dans le cadre de traitements multidisciplinaires;
t) traitement de soutien.

Art. 3. Pour être et demeurer agréé comme maître de stage ou maître de stage-coordinateur pour les candidats spécialistes en parodontologie, le candidat doit satisfaire aux critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes comme maître de stage ou maître de stage-coordinateur.

Art. 4. Pour être et pour demeurer agréé comme centre de formation ou comme lieu de stage en vue de l'accompagnement des candidats spécialistes en parodontologie, le centre ou le lieu concerné doit satisfaire aux critères généraux d'agrément des centres de formation et des lieux de stage en vue de l'accompagnement des candidats spécialistes.

Art. 5. § 1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, peuvent introduire une demande pour l'obtention du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en parodontologie auprès de la commission d'agrément compétente. Cette demande comprend leur curriculum vitae mentionnant clairement leur formation, leur profil d'activité, tout autre élément de notoriété ainsi que les preuves qu'ils ont suivi régulièrement une formation continue.
§ 2. Peuvent entrer en ligne de compte pour l'agrément :
1° les dentistes titulaires d'un titre universitaire de spécialiste en parodontologie délivré par une université belge, ou délivré par une université étrangère, reconnu en Belgique par les autorités compétentes;
2° les dentistes qui pratiquent exclusivement la spécialité depuis au moins six ans;
3° les dentistes qui pratiquent exclusivement la spécialité depuis moins de six ans et qui peuvent apporter la preuve que leur pratique est devenue exclusive avant la fin de la période transitoire qui se termine trois années après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui, selon la Commission d'agrément, ont acquis une compétence pouvant être assimilée aux critères de formation nécessaires pour l'obtention du titre professionnel particulier.
§ 3. Les praticiens qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation universitaire en Belgique, pourront introduire auprès de la Commission d'agrément une demande afin d'obtenir la validation des périodes de stage déjà réalisées et afin de terminer la partie restante du stage.

Art. 6. Le dentiste qui souhaite être agréé en qualité de maître de stage ou de maître de stage-coordinateur doit, au cours des six premières années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pouvoir prouver qu'il a pratiqué cette spécialité pendant six ans.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Bruxelles, le 27 juillet 2001.
Mme M. AELVOET

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