| MINISTERE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT |
29 MARS 2002. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des
praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de
dentiste généraliste
La Ministre de la Santé
publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice
des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies inséré par la
loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la
liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art
médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4;
Vu
l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des
praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel
particulier;
Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire donné le
14/03/2000;
Vu l'avis 30.454/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier
2001,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'activité
Article 1
er.
§ 1
er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 2 de
l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des
soins de santé et sans préjudice des dispositions des directives européennes
78/686/CEE et 78/687/CEE, le champ d'activité du dentiste généraliste reprend
tous les domaines de la science visant le développement, la structure, les
caractéristiques, les fonctions et la pathologie de l'appareil masticateur
humain, de la prévention et de la thérapie médicale et chirurgicale y
afférente.
§ 2. La compétence du dentiste généraliste s'étend à toute la
cavité buccale, aux tissus de soutien, aux muscles masticateurs, à
l'articulation temporo-mandibulaire et aux tissus mous connexes. Le dentiste
généraliste doit pouvoir diagnostiquer toutes les affections bucco-dentaires et
être en mesure d'exécuter de manière autonome, c'est-à-dire de manière
indépendante et sous sa propre responsabilité des traitements susceptibles
d'être appliqués dans tous les domaines de l'art dentaire.
Sa connaissance de
l'ensemble de l'art dentaire lui confère la meilleure compétence pour proposer
les plans de traitement les mieux adaptés à chaque patient et pour coordonner
les interventions des confrères spécialisés auxquels il déciderait de confier
certaines parties de ce traitement.
§ 3. Le dentiste généraliste peut
librement s'associer à tout autre praticien. Les associations entre dentistes
généralistes et dentistes spécialistes doivent garantir le respect des règles
légales et déontologiques.
CHAPITRE II. - Critères d'agrément et de maintien
de l'agrément des dentistes généralistes
Art. 2. Pour être agréé comme
dentiste généraliste, le candidat doit être titulaire du diplôme de Licencié en
Science dentaire ou Tandarts ou d'un diplôme reconnu équivalent en Belgique par
les autorités compétentes, et avoir suivi la formation visée à l'article
3.
Art. 3. § 1
er. La formation est d'une durée d'un an (minimum
1500 heures et maximum 1800 heures « charge horaire »), avec une partie
théorique et une partie clinique pratique. Cette formation est organisée par les
Universités en concertation avec les organisations professionnelles
représentatives. La formation s'effectue à temps plein. De manière
exceptionnelle et par avis motivé, la commission d'agrément compétente peut
accorder une dérogation partielle à cette règle; toutefois, la durée totale de
la formation ne peut s'en trouver abrégée. La préparation à l'exercice autonome
de la profession doit avoir lieu pendant une période minimale de deux tiers de
la période complète, ou l'équivalent, dans des pratiques qui permettent aux
stagiaires de pratiquer de façon autonome en dentisterie générale intégrée.
§
2. L'enseignement théorique comprend au moins 250 heures « charge horaire
».
Il englobe des séminaires relatifs à des approches intégrées du patient.
Il s'agit de discussions de plans de traitement et de rapports de cas dans
lesquels l'interaction éventuelle avec les autres disciplines spécialisées et
avec les disciplines médicales générales, sera impliquée.
La formation
théorique comprend également la partie commune à toutes les formations visant à
l'obtention d'un titre professionnel particulier en dentisterie. Cette partie
comprend la formation à l'exercice professionnel autonome ainsi que les
séminaires interactifs sur les sujets suivants : aspects économiques des soins
bucco-dentaires, organisation et gestion d'un cabinet dentaire, réglementation
et responsabilité professionnelle, informatique dentaire, analyse critique de la
littérature scientifique, introduction à la dentisterie légale, introduction à
la communication, aspects ergonomiques, compléments de radiodiagnostic y compris
la radioprotection, aspects éthologiques des soins de santé, relation entre les
soins de première et de deuxième ligne.
§ 3. La partie clinique comprend au
moins 1250 heures « charge horaire ». Les candidats reçoivent une formation
complémentaire en dentisterie intégrée. Un carnet de stage tenu régulièrement à
jour pendant l'année reprend l'ensemble des prestations effectuées. Plus
particulièrement, dans l'esprit de la dentisterie intégrée, le candidat effectue
un nombre suffisant de traitements préventifs et de réhabilitation chez un
nombre suffisant de patients et en constitue les dossiers. Les soins intégrés
effectués par le candidat incluent un maximum des disciplines de la formation de
base. Le candidat doit être capable de sélectionner les cas dont le traitement
relève d'un confrère ayant une compétence particulière dans ce domaine et de
traiter les autres. Il coordonne les aspects administratifs et cliniques du
traitement dans le cadre du renvoi.
§ 4. Un mémoire d'au moins 10 pages doit
être rédigé sur un thème accepté par la commission d'agrément.
§ 5. Pour
demeurer agréé comme dentiste généraliste, le praticien de l'art dentaire
concerné doit se conformer aux conditions auxquelles est subordonné l'exercice
de la profession, et se recycler régulièrement selon les conditions déterminées
par la Commission d'agrément.
CHAPITRE III. - Critères d'agrément et missions
des maîtres de stage
Art. 4. § 1
er. Pour être agréé comme maître
de stage, le praticien de l'art dentaire doit remplir les conditions suivantes
:
1° être agréé comme dentiste généraliste et avoir une expérience de six ans
au minimum;
2° participer aux séminaires de formation des maîtres de
stage;
3° durant les 5 années précédant l'agrément, ne pas avoir été suspendu
ni par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ni par le
Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
§ 2. Le maître de
stage peut porter le titre de maître de stage conformément à la législation en
vigueur et dans le respect de la déontologie .
§ 3. Le candidat peut rédiger
un rapport sur son maître de stage et son lieu de stage. Ce rapport est
communiqué au maître de stage.
Art. 5. Dans le courant du stage, les maîtres
de stage doivent répondre aux exigences suivantes :
1° juger correctement les
progrès réalisés par le candidat au cours de cette année de formation;
2°
être présent sur les lieux où travaille le stagiaire et prévoir une entrevue
hebdomadaire pour résoudre les difficultés de traitement rencontrées par
celui-ci;
3° permettre au candidat de se libérer pour suivre sa formation
théorique.
4° assurer au candidat une rémunération équitable correspondant au
moins au traitement brut d'un conseiller adjoint dans la fonction publique
fédérale avec la même ancienneté.
CHAPITRE IV. - Service de stage
Art. 6.
§ 1
er. Le service de stage doit être équipé suivant les critères en
vigueur en matière d'hygiène, d'équipements et d'organisation et avoir une
patientèle suffisante permettant une pratique autonome de plusieurs
praticiens.
§ 2. Le maître de stage doit fonctionner, dans sa pratique
professionnelle, d'une façon autonome au sein du service de stage.
§ 3. Dans
le service de stage, sera tenu à jour le dossier dentaire des
patients.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 7. §1
er.
Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont
habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, obtiennent le titre
professionnel particulier de dentiste généraliste.
§ 2. Les étudiants qui, au
moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seraient engagés dans un cycle
de formation en vue de l'obtention du diplôme de licencié en science dentaire ou
tandarts, peuvent à l'issue de cette formation, obtenir le titre professionnel
particulier de dentiste généraliste.
Art. 8. Le présent arrêté entre en
vigueur le 1
er juin 2002.
Bruxelles, le 29 mars 2002.
Mme M.
AELVOET